Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que M. René X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui ont été laissés à sa charge après qu'il ait été statué sur sa réclamation ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes de 250 000 F et 292 401 F correspondant à la part variable de la rémunération de M. René X..., directeur général adjoint de la société anonyme Technibois ont été inscrites dans les écritures de cette société sur un compte de frais à payer respectivement les 31 décembre 1979 et 1980 pour être ensuite, au début des années suivantes, virées sur le compte courant de l'intéressé ; que ce dernier soutient ne pas en avoir eu la disposition au titre desdites années ;
Considérant que M. X... détenait avec son épouse 13 481 actions sur les 20 000 qui constituaient le capital de la société ; qu'ainsi, et alors même que les décisions de porter en 1979 et 1980 les sommes litigieuses à un compte de charges à payer émanerait du conseil d'administration, le requérant avait participé de façon déterminante à cette décision ; que le ministre établit que les sommes en cause n'étaient pas de simples prévisions mais que leur montant était déterminé avec précision dès lors qu'elles ont été virées, sans modification, sur le compte courant de M. X... au début des années 1980 et 1981 ; que si M. X... soutient n'avoir pas disposé de ces sommes au titre des années en cause du fait de leur inscription en frais à payer le 31 décembre seulement, il n'établit pas avoir été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer à cette date des sommes qui lui ont ainsi été allouées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... une réuction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôtsur le revenu des années 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités laissés à sa charge après qu'il ait été statué sur sa réclamation.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 25 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET et à M. René X....