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09/12/1992 | FRANCE | N°99538

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 99538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris ne l'a que partiellement déchargé de l'obligation de payer les impositions pour le recouvrement desquelles le trésorier principal de Paris, 17ème arrondissement, 1ère division, a émis des avis à tiers détenteurs le 21 octobre 1985 ;
2°) le décharge c

omplètement de cette obligation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris ne l'a que partiellement déchargé de l'obligation de payer les impositions pour le recouvrement desquelles le trésorier principal de Paris, 17ème arrondissement, 1ère division, a émis des avis à tiers détenteurs le 21 octobre 1985 ;
2°) le décharge complètement de cette obligation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu par tous "actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que le litige soumis par M. Y... au Conseil d'Etat ne porte plus que sur l'exigibilité de la fraction restant impayée des cotisations de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, mises en recouvrement entre les années 1974 et 1978, ainsi que des majorations et frais de poursuites y afférents ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... a soutenu devant les premiers juges que, durant les quatre années ayant précédé la notification, le 21 octobre 1985, des avis à tiers détenteurs émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris, 1ère division, il n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuites de nature à interrompre le cours de la prescription édictée par l'article 1850 du code général des impôts, dès lors, en effet, que la signification des commandements qui avaient été décernés à son encontre le 19 octobre 1984, était, selon lui, entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularit en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le tribunal de grande instance ; qu'il appartient, toutefois, au tribunal administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article 1850 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation soulevée par M. Y... quant à la régularité de la signification des commandements du 19 octobre 1984 et s'est, par voie de conséquence, abstenu, de se prononcer sur ce moyen ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ayant trait à la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé, dans la limite des conclusions de l'appel formé par M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les mêmes limites, d'évoquer la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur la prescription :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites par l'administration que la prescription de l'action en vue du recouvrement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 30 juillet 1974, à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1973, a été interrompue par une saisie effectuée le 1er mars 1976 et que, s'agissant de la taxe d'habitation, mise en recouvrement le 31 janvier 1975, et de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 1975, auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1974, la même prescription a été interrompue par un commandement du 15 novembre 1976 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. Y..., le nouveau délai de quatre ans ouvert au comptable du Trésor, à partir de ces dates des 1er mars et 15 novembre 1976, n'était pas expiré lors de la signification de la vente qui, pour le recouvrement des impositions ci-dessus, a été faite à M. Y... le 9 novembre 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la période supplémentaire de quatre ans ayant commencé à courir à compter de la date de ce dernier acte de poursuite, effectué pour avoir paiement tant des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent que du reste des impositions mises à la charge de M. Y..., n'était pas achevée à la date du 18 juillet 1980 à laquelle le comptable a produit ses créances au passif de la liquidation de biens de M. Y... ; que le cours du nouveau délai de prescription de quatre ans ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 26 novembre 1980, qui a rendu au comptable son droit individuel de poursuite, et a commencé à courir à partir de cette dernière date ; qu'il n'était donc pas expiré lors de la signification des commandements du 19 octobre 1984 ;
Considérant que ces commandements ont fait l'objet de la signification au Parquet alors prévue par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que, pour soutenir que cette signification n'a pas été régulièrement faite, M. Y... s'est, notamment, prévalu, en première instance, d'un moyen, non expressément abandonné en appel, tiré de ce que l'huissier du Trésor ayant procédé à ces actes de poursuites n'y a pas porté les mentions exigées par les articles 659 et 663 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ressort, effectivement, de l'examen des commandements du 19 octobre 1984 qu'ils ne mentionnent ni les dernier domicile, résidence ou lieu de travail connu de M. Y..., ni la nature et les dates des diligences effectuées par l'huissier du Trésor pour le retrouver ; qu'en raison de cette irrégularité, les commandements du 19 octobre 1984 n'ont pu interrompre le délai de quatre ans ayant commencé à courir, ainsi qu'il a été dit, le 26 novembre 1980 ; que ce délai étant expiré à la date de notification, le 21 octobre 1985, des avis à tiers détenteurs contestés par M. Y..., celui-ci est fondé à soutenir qu'à cette dernière date les impositions comprises dans ces avis et restant en litige, n'étaient, par l'effet de la prescription édictée par l'article 1850 du code général des impôts, plus exigibles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa demande, il y a lieu de décharger M. Y... de l'obligation de payer ces impositions, ainsi que les majorations et frais y afférents ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer le solde non acquitté des cotisations d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle de cet impôt et de taxe d'habitation, misesen recouvrement à son nom au cours des années 1974 à 1978, ainsi que des majorations et frais y afférents.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1850, 1975
CGI Livre des procédures fiscales L274, L281
Nouveau code de procédure civile 659, 663


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1992, n° 99538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99538
Numéro NOR : CETATEXT000007630498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-09;99538 ?
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