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11/12/1992 | FRANCE | N°104850

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 104850


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) annule la décision du 18 mai 1987 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) annule la décision du 18 mai 1987 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Hôtels Concorde,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société anonyme des Hôtels Concorde a demandé le 28 avril 1987 l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical ; qu'après avoir procédé à une enquête contradictoire, l'inspecteur du travail , par décision en date du 18 mai suivant, autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la baisse de fréquentation de l'Hôtel Concorde-Lafayette pendant l'hiver 1986-1987 par comparaison avec les mêmes mois de l'hiver précédent et la baisse du résultat d'exploitation justifiaient que l'employeur réorganise ses services d'entretien ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement estimer qu'un motif économique était à l'origine du licenciement de M. X... ;
Considérant que, s'il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de licenciement pour motif économique, de rechercher si le licenciement du salarié pouvait être évité par son reclassement au sein de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été possible, comme le soutient M. X..., de reclasser celui-ci, compte-tenu de ses qualifications, dans un emploi d'électro-mécanicien ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de licenciement de M. X... ait été motivée par les mandats syndicaux détenus par M. X... ou les actions en justice qu'il avait entamées contre son employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laS.A. Concorde et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 104850
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 104850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104850.19921211
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