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11/12/1992 | FRANCE | N°106458

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 106458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1989 et 7 août 1989, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODIPRAL, dont le siège social est sis la Demi-Lune Lacassagne au Passage (47520) ; la SOCIETE ANONYME SODIPRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a ordonné la fermeture au public, soit

le dimanche, soit le lundi, des établissements et parties d'établi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1989 et 7 août 1989, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODIPRAL, dont le siège social est sis la Demi-Lune Lacassagne au Passage (47520) ; la SOCIETE ANONYME SODIPRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a ordonné la fermeture au public, soit le dimanche, soit le lundi, des établissements et parties d'établissements où s'effectue la vente et la distribution de pain ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE ANONYME SODIPRAL,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats considérés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ;
Considérant que le préfet du Lot-et-Garonne a, par arrêté en date du 6 juillet 1987, ordonné la fermeture au public, soit le dimanche, soit le lundi, des "établissements et parties d'établissements ... de quelque nature qu'ils soient ... dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution de pain" ; que cet arrêté concernait non seulement les commerces spécialisés mais aussi l'ensemble des établissements, quelle que soit leur forme commerciale, se livrant à la vente de pain ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accord intervenu entre les organisations visées à l'article L.221-17 susvisé ait exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient la profession considérée à titre principal ou accessoire, et dont les établissements étaient, pour l'ensemble ou pour une partie de leurs activités, susceptibles d'être fermés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE ANONYME SODIPRAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 du préfet du Lot-et-Garonne ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 6 juillet 1987 du préfet du département du Lot-et-Garonne est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SODIPRAL, au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106458
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 106458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106458.19921211
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