Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., nommé à compter du 12 octobre 1987 secrétaire général de la commune de La Ferrière (Vendée), ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que sa demande d'intégration devait, dès lors, être examinée au regard des dispositions de l'article 34 de ce décret ;
Considérant que si M. X... fait notamment valoir l'importance de ses responsabilités dans une commune qui se développe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées ni les fonctions exercées par M. X... ne justifiaient qu'il soit intégré dans le cadre des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que des agents placés dans la même situation que M. X... auraient bénéficié d'une mesue d'intégration est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.