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11/12/1992 | FRANCE | N°107460

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 107460


Vu, enregistrée le 29 mai 1989 l'ordonnance en date du 24 mai 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Claude X... ;
Vu la demande présentée le 16 mai 1989 à la cour administrative d'appel de Paris par M. Claude X... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l

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Vu, enregistrée le 29 mai 1989 l'ordonnance en date du 24 mai 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Claude X... ;
Vu la demande présentée le 16 mai 1989 à la cour administrative d'appel de Paris par M. Claude X... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 septembre 1986 autorisant la société Fichet-Bauche à procéder à son licenciement pour cause économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-5-I, du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, "lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R.321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R.321-8 et à celles de l'article R.412-5 ou de l'article R.436-3. La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R.436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du Livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (Titres I, II et III du Livre IV)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fichet Bauche a demandé l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement, en raison de la suppression de son poste de magasinier-chauffeur à la succursale de Paris-Ouest à la suite de difficultés économiques ayant entraîné une baisse d'activité de la société ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par la décision attaquée, annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement, et qu'il a autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en statuant, ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes de sa décision, en application des dispositions relatives au contrôle de l'emploi et de celles relatives à la potection des salariés protégés, le ministre des affaires sociales a respecté les prescriptions de l'article R.436-5-I précité du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que le comité d'établissement de Paris-Ouest a été régulièrement consulté le 10 janvier 1986 sur le projet de licenciement de M. X... pour cause économique ; que si M. X... soutient que lorsque le comité central d'entreprise s'est prononcé le 7 mars 1985 sur la situation générale de l'entreprise dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs affectant l'ensemble de la société, il ne disposait pas des renseignements utiles énumérés à l'article L.381-3 du code du travail, l'irrégularité ainsi alléguée, à la supposer établie, concerne un projet de licenciement distinct et est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'établissement suivie à propos du projet de licenciement économique de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que l'employeur a successivement proposé à M. X... un reclassement dans un poste de foreur itinérant dans sa filiale Lubermau de Melun, un reclassement dans un poste de magasinier dans son dépôt de Vélizy, et un stage de reconversion de 36 semaines en électricité d'équipement industriel ; que M. X... a refusé les deux premières propositions au motif que la première l'amènerait à des déplacements pouvant affecter sa vie familiale et son activité syndicale, la seconde qu'elle entraînait pour lui un déclassement ; qu'il a opposé à la troisième proposition la condition que le stage de reconversion débouche sur un reclassement dans l'entreprise, sans licenciement ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui a tenu compte à la fois, dans sa décision contestée, des propositions de l'employeur, des conditions posées par le salarié et des possibilités de l'entreprise, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X... ait été en rapport avec les mandats syndicaux exercés par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Fichet Bauche et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail R436-5, L381-3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1992, n° 107460
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107460
Numéro NOR : CETATEXT000007788917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-11;107460 ?
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