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11/12/1992 | FRANCE | N°109578

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 109578


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat révise la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de composition portant sur les institutions politiques et administratives de la France ou sur les questions économiques, sociales et financières, du concours interne d'attaché territorial (session de mars 1989) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17

08 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat révise la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de composition portant sur les institutions politiques et administratives de la France ou sur les questions économiques, sociales et financières, du concours interne d'attaché territorial (session de mars 1989) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande la révision de la note qui lui a été attribuée par le jury du concours interne d'attaché territorial (session de mars 1989) à l'épreuve d'admissibilité de "composition sur un sujet portant sur les institutions politiques et administratives de la France, ou sur les questions économiques, sociales et financières" ; que la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat du concours et n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109578
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 109578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109578.19921211
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