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11/12/1992 | FRANCE | N°110515

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 110515


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant Quartier Sainte-Catherine à Modène (84330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1

099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant Quartier Sainte-Catherine à Modène (84330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé à compter du 1er janvier 1987 secrétaire général de la commune de Caromb (Vaucluse) ne possédait ni l'un des diplômes, ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi sa demande d'intégration devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ;

Considérant que si M. X... fait valoir la qualité de ses services dans la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que son expérience et sa qualification professionnelles ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologaion a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110515
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 110515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110515.19921211
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