Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1989, présentée par Mlle Gabrielle Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1986 par lequel le maire de Tarare a accordé à M. X... un permis de construire pour édifier un garage ... à Tarare ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré une mention erronée sur le formulaire signé par lui, l'architecte des bâtiments de France a régulièrement formulé son avis en connaissance de cause sur le projet de construction d'un garage par M. Y... ;
Considérant que si Mlle Z... allègue que le permis attaqué viole les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Tarare relatives au respect de l'alignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une limite de recul ait été fixée par les autorités compétentes au droit de la propriété de M. Y... ; que dès lors aucune adaptation mineure du plan d'occupation des sols n'était nécessaire en application de son article UB-2-12° ;
Considérant que, si l'article UB 1-6 du plan d'occupation des sols de Tarare interdit "la desserte individuelle sur une voie publique des parkings collectifs ou d'un ensemble de garages", la circonstance que Mlle Z... ait elle-même deux garages à proximité n'a pas pour effet de conférer au garage dont la construction est autorisée par le permis attaqué le caractère d'un "ensemble de garages" au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu aux divers moyens de sa demande sans les dénaturer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., à la commune de Tarare, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.