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11/12/1992 | FRANCE | N°111968

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 111968


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1988 par lequel le maire de la ville de La Roche-sur-Yon a accordé à la société civile immobilière du Haras un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 1988 pour excès de pouvoir ;r> Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1988 par lequel le maire de la ville de La Roche-sur-Yon a accordé à la société civile immobilière du Haras un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 1988 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de La Roche-sur-Yon : "Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de la société civile immobilière "Le Haras" sera desservi par les contre-allées du boulevard Aristide Briand et par ce boulevard lui-même ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 précité ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U10 de ce même règlement : "La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion sans rupture injustifiée dans la silhouette de l'environnement où elle se situe" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de l'existence dans le voisinage d'immeubles ayant une hauteur équivalente, voire supérieure, à celle de l'immeuble litigieux, le permis autorisant la construction de celui-ci puisse être regardé comme contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article U13 du règlement précité : "Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés en harmonie avec l'environnement", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des surfaces libres de toute construction en dehors des voies d'accès et des aires de manoeuvre des véhicules ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être retenu ;

Considérant qu'en admettant même que l'édification de la construction autorisée par la décision attaquée aurait pour effet d'entrîner une perte d'ensoleillement du jardin et un assombrissement des pièces d'habitation de la propriété de M. X..., la situation ainsi créée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer une prétendue violation de cet article ;
Considérant, enfin, que le permis litigieux a été délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soulever devant le juge de l'excès de pouvoir des moyens tirés de l'atteinte qu'il prétend portée à sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de La Roche-sur-Yon tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 5 000 F :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la ville de La Roche-sur-Yon la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la ville de La Roche-sur-Yon tendant à ce qu'il soit fait application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'équipement, du logementet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111968
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 111968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111968.19921211
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