Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant "Lostancoat" à le Moustoir (22340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégrations dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils se trouvent en activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : "Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ..." et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi occupé par Mme X... le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, n'est pas un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants mais un emploi de directeur de foyer-logement ; que, par suite, l'intéressée ne saurait prétendre, alors même que ce dernier emploi serait, selon elle, "assimilé" à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, au bénéfice d'une mesure d'intégration au titre des dispositions combinées des articles 30 et 34 précités ; que, par ailleurs, l'emploi occupé par Mme X... n'entre dans aucune des autres catégories d'emplois énumérés par le décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission d'homologation, dont le pouvoir d'appréciation ne saurait s'exercer en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni des diplômes qu'elle possède ni du niveau des responsabilités qu'elle excerce ni encore de la circonstance que l'intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux limiterait ses possibilités ultérieures d'avancement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.