La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1992 | FRANCE | N°112503

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 112503


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de 5 ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Le directeur ou le secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que Mme X..., titulaire d'un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni les diplômes requis par l'article 30 dudit décret ; qu'elle ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est responsable de la gestion du personnel, de l'organisation du travail et de la comptabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue Sud-Est de Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses fonctions et son expérience professionnelle ne justifiaient pas qu'elle fût intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considéran qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de l'avis favorable du président du syndicat, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112503
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 112503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112503.19921211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award