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11/12/1992 | FRANCE | N°112692

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 112692


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notammen

t par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière ..." ; qu'il est constant que le dossier de demande d'intégration présenté par Mme X... a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation le 15 septembre 1988, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que par suite et alors même que le retard apporté par Mme X... à présenter sa demande serait dû, comme elle le soutient, à son ignorance des formalités à accomplir, c'est à bon droit que la commission d'homologation a rejeté pour forclusion sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112692
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 37
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 112692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112692.19921211
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