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11/12/1992 | FRANCE | N°112764

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 décembre 1992, 112764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, présentée par M. Saidh X..., demeurant à Lion-sur-Mer, Calvados (14780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décemb

re 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, présentée par M. Saidh X..., demeurant à Lion-sur-Mer, Calvados (14780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale qui demandent, sur leur fondement, à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Lion-sur-Mer (Calvados) comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement démographique ; qu'un tel surclassement que le conseil municipal n'était pas compétent pour décider, ne résulte ni des délibérations des 28 mars 1942 et 3 décembre 1945 qui ont eu seulement pour objet d'assimiler certains emplois de la commune, dont celui qu'occupe M. X..., à des emplois de commune de 2 000 à 5 000 habitants, ni du classement de la commune comme commune touristique ou thermale ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions des articles 30-1° et 34-2° précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saidh X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1992, n° 112764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112764
Numéro NOR : CETATEXT000007831610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-11;112764 ?
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