Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER, ayant sont siège 1, square Henri Rollin à Saint-Dizier (52100) ; le centre hospitalier spécialisé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. X... a annulé les notes de service du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER en date des 18 mars 1987, 15 mai 1987 et 21 novembre 1988 et a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER à verser la somme de 5 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal de Saint-Dizier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER a "annulé" les décisions annulées par le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne rende pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre ce jugement ;
Considérant en revanche que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte des conclusions subsidiaires par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER déclare se désister de sa requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-DIZIER, à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.