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11/12/1992 | FRANCE | N°70616

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 70616


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège social est sis ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 avril 1985 par laquelle le bureau d'aide judiciaire, près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet de soutenir son pourvoi dirigé contre le rejet implicite de l'appel qu'elle avait interjeté devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre

d'une ordonnance de référé en date du 12 juillet 1982 ;
2°) ann...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège social est sis ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 avril 1985 par laquelle le bureau d'aide judiciaire, près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet de soutenir son pourvoi dirigé contre le rejet implicite de l'appel qu'elle avait interjeté devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 12 juillet 1982 ;
2°) annule la décision en date du 9 juillet 1985 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sur sa demande de saisir la commission supérieure d'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, modifiée par la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 modifié par le décret du 28 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat et de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas recevable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la demande de récusation présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la procédure suivie devant le Conseil d'Etat :
Considérant que ces conclusions qui sont dirigées contre des actes d'instruction ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits a refusé à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE le bénéfice de l'aide judiciaire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 modifiée relative à l'aide judiciaire alors en vigueur ainsi que des articles 58 et 59 du décret du 1er septembre 1972 modifié pris pour son application que les décisions du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat ne peuvent être déférées au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1985 par laquelle ce bureau lui a refusé le bénéfice de l'aide judiciaire présentées directement au Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendantà l'annulation de la décision de refus opposé le 9 juillet 1985 par le Garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE de déférer la décision précitée du bureau d'aide judiciaire au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels compétence a été donnée au Conseil d'Etat en premier ressort ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE tendant à l'annulation du refus opposé le 9juillet 1985 par le Garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de déférer la décision de rejet du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits en date du 17 avril 1985 au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DISPENSE DE DEPENS.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 58, art. 59
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1992, n° 70616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70616
Numéro NOR : CETATEXT000007828805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-11;70616 ?
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