Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices que lui cause la réalisation de la section "voie express" de la route nationale 12 sur sa propriété située à Pedernec (Côtes d'Armor),
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'au moins 50 000 F et à établir une clôture en bordure de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui cause la construction d'une voie parallèle à la RN 12 en bordure de sa propriété, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'implantation de cet ouvrage lui ferait supporter un préjudice anormal et spécial ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une clôture soit construite en bordure de sa propriété sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.