La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1992 | FRANCE | N°105560

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1992, 105560


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée pour la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 janvier 1989, présentée pour la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE", dont le siège est ... ; la société de

mande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silen...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée pour la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 janvier 1989, présentée pour la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur sa demande, présentée le 13 juillet 1988, tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Tanakan", présentée en soluté buvable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE" a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 13 juillet 1988, d'abroger l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité dénommée "Tanakan", présentée en soluté buvable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985, "l participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier -- et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la spécialité "Tanakan" est principalement destinée au traitement des troubles psycho-comportementaux de la sénescence cérébrale, de l'artériopathie des membres inférieurs et des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, la spécialité "Tanakan" doit être regardée comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour cette spécialité le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité "Tanakan" étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la Société "INSTITUT DE PRODUITSDE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE", présentée le 13 juillet 1988, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour la spécialité "Tanakan", présentée en soluté buvable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHESE ET D'EXTRACTION NATURELLE", au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105560
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1985
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 105560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105560.19921214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award