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14/12/1992 | FRANCE | N°107816

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 107816


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1989 et 11 juillet 1990, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 août 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à Mlle X... un titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1989 et 11 juillet 1990, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 août 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à Mlle X... un titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Aïcha X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, qui avait séjourné en France jusqu'à l'âge de onze ans, s'en est absentée de 1963 à 1983 ; que la circonstance, à la supposer établie qu'elle ait été empêchée de regagner la France, pendant cette période d'absence, ne saurait la soustraire à l'application des dispositions sus-rapportées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les dispositions relatives aux nouveaux immigrants n'étaient pas applicables à Mlle X... pour annuler, pour erreur de droit, la décision du 2 août 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à celle-ci le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence est délivré de plein droit (...) f) Au ressortissant algérien qui justifie ar tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; que ces dispositions font obligation au demandeur d'avoir résidé régulièrement et de manière continue en France pendant les quinze années qui ont précédé sa demande ; qu'il résulte des pièces du dossier que tel n'était pas le cas de Mlle X... ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que la décision attaquée a eu pour seul objet de refuser à la requérante un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été prise selon la procédure applicable aux mesures d'expulsion ou de reconduite à la frontière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 août 1988 du préfet des Yvelines refusant à Mlle X... un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107816
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 8 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - relatif aux nouveaux immigrants - Application aux Algériens titulaires d'un certificat de résidence ayant quitté le territoire français pendant plus de 6 mois - Circonstance qu'une Algérienne ait été empêchée de regagner la France sans influence sur cette application.

05-005-01, 335-01-03-02-05 Il résulte de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants. Mlle L., de nationalité algérienne, qui avait séjourné en France jusqu'à l'âge de onze ans, s'en est absentée de 1963 à 1983. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait été empêchée de regagner la France, pendant cette période d'absence, ne saurait la soustraire à l'application des dispositions sus-rapportées de l'accord franco-algérien.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Nouveaux immigrants (article 8 de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985) - Notion - Algériens titulaires d'un certificat de résidence ayant quitté le territoire français pendant plus de six mois consécutifs - Circonstance qu'une Algérienne ait été empêchée de regagner la France sans incidence sur l'application des stipulations de l'article 8.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 franco-algérien art. 8, art. 7 bis f
avenant du 22 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 107816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107816.19921214
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