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14/12/1992 | FRANCE | N°118955

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1992, 118955


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, ayant son siège ... ; La SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 6 avril 1989 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation d

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, ayant son siège ... ; La SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 6 avril 1989 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl", présentées en comprimés et en solution injectable ;
2° d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 5 février 1990 et tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 avril 1989, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont inscrit les spécialités "Loftyl", présentées en solution injectable et en comprimés, sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, en fixant la participation de l'assuré à 60 % ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" :
Considérant que l'arrêté du 6 avril 1989 a été publié au "Journal Officiel" daté du 26 avril 1989 ; que la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de cet arrêté fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'abrogation des dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 5 février 1990, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code, "la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : ... 5° 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ... 6° 30 % pour tous les autres frais ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les spécialités "Loftyl" sont principalement destinées au traitement de l'artériopathie des membres inférieurs ; que, si cette affection recouvre des situations pathologiques différentes, elle a néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, les spécialités "Loftyl" doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès la signature de cet acte ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, présentée le 5 février 1990, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 6 avril 1989 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour lesspécialités "Loftyl", présentées en solution injectable et en comprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et auministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Code de la sécurité sociale L322-2, R322-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1992, n° 118955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118955
Numéro NOR : CETATEXT000007816597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-14;118955 ?
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