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14/12/1992 | FRANCE | N°125570

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 125570


Vu 1°), sous le n° 125 570, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1991 et 17 mai 1991, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et le CLUB HIPPIQUE DES PLAINES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, la SARL CENTRE EQUESTRE DES

PLAINES et le CLUB HIPPIQUE DES PLAINES demandent que le Conseil d'E...

Vu 1°), sous le n° 125 570, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1991 et 17 mai 1991, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et le CLUB HIPPIQUE DES PLAINES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES et le CLUB HIPPIQUE DES PLAINES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au profit de la Semader l'acquisition des terrains et les opérations d'expropriation prévues au plan d'aménagement de zone de la plaine des Jouques II ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 126 271, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée par la S.C.I. LE DOUARD, dont le siège social se trouve ..., représentée par ses gérants en exercice ; la S.C.I. LE DOUARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au profit de la Semader l'acquisition des terrains et les opérations d'expropriation prévues au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la plaine des Jouques II ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 3°), sous le n° 127 824, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée par la S.C.I. LE DOUARD, dont le siège social se trouve ..., représentée par ses gérants en exercice ; la S.C.I. LE DOUARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles au profit de la Semader les parcelles lui appartenant en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la plaine des Jouques II ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les utres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, de la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES et du CLUB HIPPIQUE DES PLAINES, d'une part, et les requêtes de la S.C.I. LE DOUARD, d'autre part, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêté du 7 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'il ressort des dispositions du troisième alinéa du même article que le contenu de l'étude d'impact comprend au minimum une "analyse du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'enfin, aux termes du quatrième alinéa de cet article : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'article 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la zone d'aménagement concerté de la plaine des Jouques II a fait l'objet d'une étude d'impact comprenant tous les éléments énumérés au troisième alinéa de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice dont se plaignent le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES, le CLUB HIPPIQUE DES PLAINES et la S.C.I. LE DOUARD et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 1990 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 1990, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au profit de la Semader l'acquisition des terrains et les opérations d'expropriation prévues au plan d'aménagement de zone de cette zone d'aménagement concerté ;
Sur l'arrêté du 7 mars 1991 :
Considérant que l'arrêté du 7 mars 1991, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles au profit de la Semader des parcelles appartenant à la société requérante en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la plaine des Jouques II n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que la S.C.I. LE DOUARD ne justifie pas que l'exécution de cet arrêté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la S.C.I. LE DOUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, de la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES et du CLUB HIPPIQUE DES PLAINES et les requêtes de la S.C.I. LE DOUARD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DES PLAINES, à la SARL CENTRE EQUESTRE DES PLAINES, au CLUB HIPPIQUE DES PLAINES, à la S.C.I. LE DOUARD, à la Semader et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125570
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 125570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125570.19921214
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