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14/12/1992 | FRANCE | N°126797

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1992, 126797


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la santé, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 juin 1985, complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceu

tiques remboursables aux assurés sociaux, en tant qu'il place le médicament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la santé, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 juin 1985, complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant qu'il place le médicament Fonzylane, sous forme de comprimés ou de solution injectable, dans la catégorie des médicaments pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 60 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 28 janvier 1991, d'abroger l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité dénommée Fonzylane en solution injectable et en comprimés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985, " la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembr 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la spécialité Fonzylane, sous forme de solution injectable, est destinée au traitement des manifestations douloureuses des artériopathies en poussée ischémique en association au traitement chirurgical et dans l'attente de celui-ci ou en cas d'impossibilité d'un geste chirurgical alors que le même médicament, sous forme de comprimés, est destiné au traitement de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs ; que si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi la spécialité Fonzylane doit être regardée comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour cette spécialité le taux de participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1985 relatives à la spécialité Fonzylane étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la santé, a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17juin 1985 en tant qu'il concerne le médicament Fonzylane est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRE L. LAFON, au ministre des affaires sociales et del'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1985
Arrêté du 27 juin 1985
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1992, n° 126797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126797
Numéro NOR : CETATEXT000007833897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-14;126797 ?
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