Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant à Gustavia - Saint Barthélémy (97133) en Guadeloupe ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1991 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délivré un permis de construire à M. X...,
2°/ de rejeter la demande de la commune de Saint Barthélémy tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté portant délivrance à M. X... d'un permis de construire, le jugement attaqué fait état d'un moyen sérieux et d'un préjudice résultant, pour la commune, de l'exécution de cet arrêté, de nature à justifier le sursis ; que compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à l'exécution régie par les articles R. 118 à R. 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune de Saint Barthélémy a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe accordant un permis de construire à M. X... ; que la commune justifiait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire ;
Considérant que le conseil municipal a, par une délibération du 17 juillet 1991, autorisé le maire à agir en justice au nom de la commune en matière d'urbanisme ; qu'ainsi la demande de la commune était recevable ;
Sur la demande de sursis à l'exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévalait devant le tribunal administratif de Basse-Terre la commune de Saint Barthélémy et qui serait résulté pour elle de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, présentait un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que la commune a invoqué devant les premiers juges, à l'appui de sa demande de sursis, au moins un moyen de nature à justifier une telle demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Barthélémy et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.