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14/12/1992 | FRANCE | N°130261

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 décembre 1992, 130261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant à Gustavia - Saint Barthélémy (97133) en Guadeloupe ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1991 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délivré un permis de construire à M. X...,
2°/ de rejeter la demande de la commune de S

aint Barthélémy tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant à Gustavia - Saint Barthélémy (97133) en Guadeloupe ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1991 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délivré un permis de construire à M. X...,
2°/ de rejeter la demande de la commune de Saint Barthélémy tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté portant délivrance à M. X... d'un permis de construire, le jugement attaqué fait état d'un moyen sérieux et d'un préjudice résultant, pour la commune, de l'exécution de cet arrêté, de nature à justifier le sursis ; que compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à l'exécution régie par les articles R. 118 à R. 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune de Saint Barthélémy a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe accordant un permis de construire à M. X... ; que la commune justifiait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire ;
Considérant que le conseil municipal a, par une délibération du 17 juillet 1991, autorisé le maire à agir en justice au nom de la commune en matière d'urbanisme ; qu'ainsi la demande de la commune était recevable ;

Sur la demande de sursis à l'exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévalait devant le tribunal administratif de Basse-Terre la commune de Saint Barthélémy et qui serait résulté pour elle de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, présentait un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que la commune a invoqué devant les premiers juges, à l'appui de sa demande de sursis, au moins un moyen de nature à justifier une telle demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Barthélémy et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130261
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS - Sursis à exécution - Méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen inopérant.

37-03-06-01, 54-03-03, 54-06-04-02, 54-07-01-04-03 Aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement". La notion de procès équitable inclut la motivation du jugement. Cependant, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à l'exécution régie par les articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué par lequel les premiers juges ont ordonné le sursis à exécution d'un arrêté faisant état d'un moyen sérieux et d'un préjudice de nature à justifier le sursis, n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est en conséquence inopérant.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Instruction et décision juridictionnelle statuant sur la demande - Motivation - Jugement ordonnant le sursis à exécution - Méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation - Jugement ou arrêt ordonnant le sursis à exécution d'une décision - Moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Droit à procès équitable) - Moyen inopérant.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'un jugement prononçant le sursis à exécution d'une décision - de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (Droit à un procès équitable) du fait de la motivation insuffisante du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118 à R127
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 130261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130261.19921214
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