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14/12/1992 | FRANCE | N°133048

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1992, 133048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992, présentée pour la S.A. LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. LABORATOIRE L. LAFON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé, en date du 5 novembre 1991, en tant qu'il a inscrit le médicament Fonzylane 300 mg sur la liste des médicaments pour lesqu

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2°) de con...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992, présentée pour la S.A. LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. LABORATOIRE L. LAFON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé, en date du 5 novembre 1991, en tant qu'il a inscrit le médicament Fonzylane 300 mg sur la liste des médicaments pour lesquels le taux de participation de l'assuré est fixé à 60 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. LABORATOIRE L. LAFON,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du même code : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : ...5° 60 pour cent pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ; 6° 30 % pour tous les autres frais" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Fonzylane 300 mg, sous forme de comprimés est destiné au traitement symptomatique de la claudication intermittente des artéréopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs au "stade 2" ; que de telles affections ont des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, le Fonzylane doit être regardé comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué fixant à 60 % pour le Fonzylane 300 le taux de la participation de l'assuré prévue par les dispositions de l'article L. 322-2 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciaton ; que la société requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1286 du 14 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la S.A. LABORATOIRE L. LAFON doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des même considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé, en date du 5 novembre 1991, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, est annulé en tant qu'il inscrit le médicament Fonzylane 300 sur la liste des médicaments pour lesquels le taux de participation de l'assuré est de 60 %.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. LABORATOIRE L. LAFON la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LABORATOIRE L. LAFON, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133048
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1991
Code de la sécurité sociale L322-2, R322-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 133048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133048.19921214
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