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14/12/1992 | FRANCE | N°135904

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 135904


Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 1er avril 1992, pour M. Pierre G..., demeurant ..., M. Yves E..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Pierre K..., demeurant ..., M. André B..., demeurant 21, Croix Saint-Jacques à Brûlon (72350), M. Razah RAAD, demeurant 5, rue Georges Méheudin à Argentan (61200), Mlle Odile NIEL, épouse Guerault, demeurant 24, cité Mopti à Mortagne-au-Perche (61400), M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant Cité Plein-Soleil à Serigny (61130),

Mme Marie-Rose MARTIN épouse Marty, demeurant 21, rue Auguste S...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 1er avril 1992, pour M. Pierre G..., demeurant ..., M. Yves E..., demeurant ... à La Ferté-Macé (61600), M. Pierre K..., demeurant ..., M. André B..., demeurant 21, Croix Saint-Jacques à Brûlon (72350), M. Razah RAAD, demeurant 5, rue Georges Méheudin à Argentan (61200), Mlle Odile NIEL, épouse Guerault, demeurant 24, cité Mopti à Mortagne-au-Perche (61400), M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant Cité Plein-Soleil à Serigny (61130), Mme Marie-Rose MARTIN épouse Marty, demeurant 21, rue Auguste Surville à Flers (61100), M. Bernard JOURDAIN, demeurant 5, rue de Bel Air à Cerisé (61100) ; les protestataires demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Orne pour l'élection des membres du conseil régional de Basse-Normandie ;
2°) proclame M. D... élu aux lieu et place de M. Vimal du Bouchet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre-Louis G... et de Me Delvolvé, avocat de M. A... et de M. d'X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le numéro de mars-avril 1992 du bulletin du conseil général de l'Orne contenait un bilan de la gestion de ce département et n'a pas constitué un instrument de polémique électorale ; que, dès lors, la diffusion de ce document, à supposer qu'elle ait commencé avant le 22 mars 1992, date de l'élection du conseil régional, et alors même que le président et plusieurs membres du conseil général étaient candidats à cette élection sur une liste dénommée "Majorité départementale", ne saurait être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral ;
Considérant, en second lieu, que l'organisation par M. Henri J..., sénateur, d'un "dîner républicain" en soutien à la liste "Majorité départementale", ne saurait être regardée comme une pression sur l'électorat ; que la circonstance que M. J... a pu, en sa qualité de sénateur, utiliser les services du Sénat pour l'envoi des invitations n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant, enfin, que si un tract diffamatoire visant les candidats de la liste "Réussir l'Orne" et appelant les électeurs à voter pour la liste "Majorité départementale" a été diffusé pendant la campage électorale, il résulte des pièces du dossier que cette diffusion a eu lieu les 12, 13 et 14 mars ; que les candidats mis en cause ont ainsi disposé du temps nécessaire pour réfuter les accusations contenues dans ce document, qui n'étaient pas d'une nature ou d'une gravité telle qu'il fût impossible d'y répondre utilement ; que toute personne souhaitant le faire a eu, de même, la possibilité de dénoncer la manoeuvre ; que, dans ces conditions, et alors même que la liste "Majorité départementale" a bénéficié de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de membre du conseil régional grâce à une faible avance en voix sur la liste "Orne puissance 10" présentée par les protestataires, la diffusion du tract susmentionné n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... et les autres protestataires ne sont fondés à demander l'annulation ni de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Orne en vue de l'élection des conseillers régionaux, ni de l'attribution du dernier siège de conseiller régional à la liste "Majorité départementale" ;
Article 1er : La protestation de MM. G..., E..., K..., B..., L..., de Mme H..., de MM. Z... et I..., de Mme F... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. G..., E..., K..., B..., L..., à MMe H..., à MM. Z... et I..., à Mme F..., à M. C..., à MM. A... et Vimal du Y..., au président du conseil régional de Basse-Normandie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135904
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 135904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135904.19921214
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