Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15, troisième alinéa du code électoral, le cas de M. Constant X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Seine-Maritime pour la désignation des conseillers régionaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.52-12, L.52-11, L.52-4 et L.335 du code électoral que chaque candidat tête de liste à l'élection des conseillers régionaux est tenu d'établir un compte de campagne et de déposer ledit compte et ses annexes à la préfecture dans les deux mois suivant le scrutin ; qu'aux termes de l'article L.341-1 du même code, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Est inéligible pendant un an, celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.118-3 rendu applicable à l'élection des conseillers régionaux par l'article L.335 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat tête de liste, non élu, à l'élection qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département de la Seine-Maritime en vue de la désignation des conseillers régionaux, n'a pas déposé son compte de campagne à la préfecture dans les deux mois suivant le scrutin ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de constater, en application des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.341-1 du code électoral, son inéligibilité en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualitéde conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.