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14/12/1992 | FRANCE | N°70599

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 70599


Vu 1°), sous le n° 70 599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 11 mars 1985 lui accordant un permis de construire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
- rejette

la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°)...

Vu 1°), sous le n° 70 599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 11 mars 1985 lui accordant un permis de construire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 78 669, la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1986 annulant l'arrêté du maire de Paris du 10 septembre 1985 lui accordant un permis de construire ;
- rejette la demande présentée devant ledit tribunal administratif par le préfet de Paris et M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Epoux X... et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X... n'ont soulevé devant le tribunal administratif de Paris le moyen tiré de l'absence de motivation de la dérogation contenue dans l'arrêté du maire de Paris en date du 11 mars 1985 accordant un permis de construire à la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS que dans un mémoire ampliatif enregistré après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1985 en tant qu'il annule, pour ce motif, ledit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer sur la demande des Epoux X... tendant à l'annulation du permis accordé le 11 mars 1985 à la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS et 'autre part, de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur la requête n° 78 669 de la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS dirigée contre le jugement du 18 février 1986 annulant le permis de construire qui lui a été accordé le 10 septembre 1985 ;
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;

Considérant que l'article UM 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, et en particulier pour les parcelles situées aux angles des voies ainsi que celles dont la profondeur est inférieure à 20 mètres, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence les permis de construire accordés à la société requérante les 11 mars et 10 septembre 1985 en application de cet article sont eux-mêmes entachés d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1985 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Paris du 11 mars 1985 accordant un permis de construire à la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS.
Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 11 mars 1985 accordant un permis de construire à la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée n°70 599 de la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS et la requête susvisée n° 78 669 de la même société sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, à la ville de Paris, à M. et Mme X... au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70599
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 70599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70599.19921214
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