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16/12/1992 | FRANCE | N°100536

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 100536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1988 et 1er décembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Draguignan de l'appréciation de la légalité de la décision refusant l'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déc

lare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1988 et 1er décembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Draguignan de l'appréciation de la légalité de la décision refusant l'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Rémy X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... et le ministre de l'équipement, du logement et des transports soutiennent que la demande d'autorisation de licencier, pour motif économique, quatre salariés, datée du 14 avril 1986 et adressée au directeur adjoint des transports de la région Languedoc-Provence-Côte d'Azur par la société nouvelle des autocars Charles, ne comportait pas toutes les indications requises par l'article R. 321-8 du code du travail, les irrégularités qu'ils invoquent manquent en fait ; que dès lors, la société nouvelle des autocars Charles était bien titulaire le 28 avril 1986 d'une décision implicite accordant l'autorisation de licenciement de M. X... et que le directeur régional des transports se trouvait dessaisi à compter de cette date ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 juin 1988, le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Draguignan de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 29 avril 1986 refusant l'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité par le motif que l'administration se trouvait dessaisie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nouvelle des autocars Charles et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100536
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 100536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100536.19921216
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