Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 1982 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a annulé le paragraphe 1 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1955 autorisant le lotissement "Ponsan" à Toulouse et l'a remplacé par les dispositions du document d'urbanisme en vigueur dans la commune ;
2°/ d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que seuls le président de la formation de jugement et les deux conseillers appelés à siéger ont participé au délibéré sur la demande de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait été irrégulièrement composé lors de ce délibéré ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 avril 1982 modifiant le cahier des charges du lotissement "Ponsan" a été affiché du 3 mai au 5 juillet 1982 dans un bâtiment annexe de la mairie de Toulouse où étaient installés les services municipaux de l'urbanisme ; que cet affichage a eu lieu en un emplacement qui était accessible au public durant les heures d'activité de ces services et qui était habituellement affecté à la publicité d'actes administratifs pris en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, il a fait courir le délai du recours contentieux applicable à l'arrêté attaqué, lequel présente un caractère réglementaire ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1987, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, elle n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse et au miistre de l'équipement, du logement et des transports.