La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°100733

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 100733


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 1982 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a annulé le paragraphe 1 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1955 autorisant le lotissement "Ponsan" à Toul

ouse et l'a remplacé par les dispositions du document d'urbanisme en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 1982 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a annulé le paragraphe 1 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1955 autorisant le lotissement "Ponsan" à Toulouse et l'a remplacé par les dispositions du document d'urbanisme en vigueur dans la commune ;
2°/ d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que seuls le président de la formation de jugement et les deux conseillers appelés à siéger ont participé au délibéré sur la demande de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait été irrégulièrement composé lors de ce délibéré ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 avril 1982 modifiant le cahier des charges du lotissement "Ponsan" a été affiché du 3 mai au 5 juillet 1982 dans un bâtiment annexe de la mairie de Toulouse où étaient installés les services municipaux de l'urbanisme ; que cet affichage a eu lieu en un emplacement qui était accessible au public durant les heures d'activité de ces services et qui était habituellement affecté à la publicité d'actes administratifs pris en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, il a fait courir le délai du recours contentieux applicable à l'arrêté attaqué, lequel présente un caractère réglementaire ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1987, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, elle n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse et au miistre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1992, n° 100733
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100733
Numéro NOR : CETATEXT000007822569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-16;100733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award