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16/12/1992 | FRANCE | N°101829

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 101829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 avril 1987 par laquelle son maire a chargé M. X... d'une mission relative au câblage dans la

dite commune,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 avril 1987 par laquelle son maire a chargé M. X... d'une mission relative au câblage dans ladite commune,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., directeur du service de l'information de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE avait pour principale mission de préparer et de contrôler la confection du journal mensuel "Brétigny aujourd'hui" édité par la commune grâce à l'imprimerie municipale intégrée dont il encadrait les agents ; que la commune a décidé de fermer cette imprimerie en raison de son coût ; que, par lettre en date du 30 avril 1987, le maire a confirmé à M. X... cette décision, lui a indiqué que ses attributions relatives aux relations avec la presse et à la préparation du journal étaient maintenues, ainsi que son titre et les avantages attachés à sa fonction, et lui a fait part de sa décision de le charger en outre d'une mission d'étude relative au développement du câblage de la commune ; que le maire de Brétigny-sur-Orge a ainsi procédé à une réorganisation du service consécutive à la fermeture de l'imprimerie qui ne portait atteinte ni aux droits ni aux prérogatives attachées à l'emploi de M. X... ; que, par suite, la décision attaquée qui n'avait pas non plus le caractère d'une mutation ne lui faisait pas grief ; que M. X... n'était dès lors pas recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la décision susanalysée de son maire pour le motif que cette décision s'analysait comme une mutation portant modification de la situation de l'intéressé devant, par suite être préalablement soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle le maire de Brétigny-sur-Orge l'a chargé d'une mission relative au câblage de la commune est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101829
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 101829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101829.19921216
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