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16/12/1992 | FRANCE | N°105014

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 105014


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la c

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Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 1989 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 23 septembre 1986 rejetant le recours hiérarchique de M. Pierre X... formé à l'encontre d'une décision du 12 juin 1986 refusant son reclassement en qualité d'inspecteur de la répression des fraudes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 7 juin 1977 dispose en son article 31 que "les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet le 1er juillet 1975, pour fixer les nouvelles règles permettant, dans les limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975, pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent"
Considérant qu'en application de cette loi, l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, modifiant et complétant le décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, dispose : "les inspecteurs de la répression des fraudes qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles 10-1 à 10-5 ajoutés par le présent décret au décret du 2 mai 1972. Leur ancienneté de service en tant qu'inspecteur de la répression des fraudes continue toutefois d'être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps des inspecteurs de la répression des fraudes" ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 10-5 du décret du 9 mai 1972 modifié : "les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X..., inspecteur titulaire de la répression des fraudes, a demandé la révision de sa situation administrative ;
Considérant que M. X... avait successivement servi en qualité d'agent de l'Etat de catégorie A non titulaire du 1er mars 1952 au 31 décembre 1957, d'inspecteur stagiaire de la répression des fraudes du 1er janvier 1958 au 30 juin 1959, et d'inspecteur titulaire à compter du 1er juillet 1959 ; qu'il totalisait donc au 1er juillet 1975 une ancienneté de dix-sept ans et six mois dans le corps des inspecteurs des fraudes et était classé au 8ème échelon de la deuxième classe de son grade avec une ancienneté de 5 ans 1 mois et 5 jours ;
Considérant qu'un nouveau décompte de son ancienneté selon les dispositions de l'article 10-5, porterait celle-ci à quinze ans sept mois et six jours, compte-tenu de la bonification d'ancienneté accordée pour services militaires ; que ce calcul n'est plus contesté par les parties ;

Considérant que les dispositions de l'article 10-5 du décret du 9 mai 1972 modifié déterminent les modalités du décompte de l'ancienneté au sein de la deuxième classe du grade d'inspecteur de la répression des fraudes ; qu'elles n'autorisent donc pas à reclasser un inspecteur de la répression des fraudes dans la première classe de ce grade ; qu'ainsi elles permettraient à M. X... d'être reclassé au 8e échelon de la deuxième classe du grade d'inspecteur au 1er juillet 1975 avec une ancienneté de deux ans sept mois et six jours ; qu'elles ne placent donc pas l'intéressé dans une situation plus avantageuse qu'en l'absence de reclassement ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en accueillant l'unique moyen de la requête, le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a annulé sa décision en date du 23 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105014
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 72-378 du 02 mai 1972 art. 10-5
Décret 83-840 du 22 septembre 1983 art. 9
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 105014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105014.19921216
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