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16/12/1992 | FRANCE | N°105021

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 105021


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant quartier du Moulin-Neuf à Lambesc (13410) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Lambesc en date du 13 juin 1988 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant quartier du Moulin-Neuf à Lambesc (13410) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Lambesc en date du 13 juin 1988 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Lambesc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que, par un arrêté du 13 juin 1988, le maire de Lambesc a accordé à M. Y... un permis de construire concernant un terrain situé dans le quartier du Moulin-Neuf ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la déclaration déposée par M. Y... auprès du maire le 2 novembre 1989, que les travaux autorisés par le permis de construire sont entièrement achevés ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1988 est devenue sans objet ;
Sur le recours incident de M. Y... :
Considérant que les conclusions de M. Y... présentées devant le tribunal administratif et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 alors en vigueur étaient recevables, mais que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal les a rejetées ;
Sur l'application au litige d'appel des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'à la suite de l'appel des époux X..., M. Y... et la commune de Lambesc demandent le remboursement des frais qu'ils ont exposés devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X..., en application des dispositions législatives susmentionnées, à verser la somme de 2 000 F à la commune de Lambesc et la somme de 2 000 F à M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à verser une somme de 2 000 F à la commune de Lambesc.
Article 4 : M. et Mme X... sont condamnés à verser une somme de 2 000 F à M. Y....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Lambesc, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105021
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - Questions diverses - Non-lieu en appel - Possibilité d'accorder le remboursement des frais irrépétibles tant pour la première instance que pour l'appel.

54-05-05, 54-06-05-11 Non-lieu en appel sur les conclusions tendant à l'annulation d'un jugement. Le juge d'appel peut cependant accorder le remboursement des frais irrépétibles demandé par voie de recours incident.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Non-lieu - Conséquences - Non-lieu en appel - Possibilité d'accorder le remboursement des frais irrépétibles en appel tant pour la première instance que pour les frais exposés en appel.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 105021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105021.19921216
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