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16/12/1992 | FRANCE | N°110477

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 110477


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ENVAL (63530 Volvic) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1988 rejetant une demande de permis de construire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3°) de condamner

l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ENVAL (63530 Volvic) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1988 rejetant une demande de permis de construire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété de M. X... est située dans la zone ND a du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ENVAL ; que l'article ND 1 dudit plan d'occupation des sols modifié le 15 avril 1988 précisait que "sont interdits : 1/ dans les secteurs ND a, toute modification de l'état des lieux à l'exception de la nature des cultures" ; que les dispositions de l'article ND 2 du même plan d'occupation des sols qui autorisaient sous certaines conditions des travaux d'extension et d'aménagement des fermes existantes ne s'appliquaient qu'aux seuls secteurs ND b ; que, par suite, les travaux de construction dans un secteur classé ND a de deux hangars envisagés par M. X... n'étaient pas conformes au plan d'occupation des sols ; que le maire de la COMMUNE D'ENVAL est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 6 septembre 1988 refusant d'accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... a soutenu que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 15 avril 1988 devait être regardée comme une révision de ce plan et n'avait pas été effectuée régulièrement ;
Considérant que l'aménagement intervenu n'a pas modifié l'économie générale du plan ; qu'il n'y a dès lors pas eu de révision ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le plan modifié serait irrégulier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du maire d'Enval en date du 6 septembre 1988 présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du maire d'Enval en date du 6 septembre 1988 présentée par M. X... devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENVAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110477
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 110477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110477.19921216
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