Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ENVAL (63530 Volvic) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1988 rejetant une demande de permis de construire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la propriété de M. X... est située dans la zone ND a du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ENVAL ; que l'article ND 1 dudit plan d'occupation des sols modifié le 15 avril 1988 précisait que "sont interdits : 1/ dans les secteurs ND a, toute modification de l'état des lieux à l'exception de la nature des cultures" ; que les dispositions de l'article ND 2 du même plan d'occupation des sols qui autorisaient sous certaines conditions des travaux d'extension et d'aménagement des fermes existantes ne s'appliquaient qu'aux seuls secteurs ND b ; que, par suite, les travaux de construction dans un secteur classé ND a de deux hangars envisagés par M. X... n'étaient pas conformes au plan d'occupation des sols ; que le maire de la COMMUNE D'ENVAL est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 6 septembre 1988 refusant d'accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... a soutenu que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 15 avril 1988 devait être regardée comme une révision de ce plan et n'avait pas été effectuée régulièrement ;
Considérant que l'aménagement intervenu n'a pas modifié l'économie générale du plan ; qu'il n'y a dès lors pas eu de révision ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le plan modifié serait irrégulier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du maire d'Enval en date du 6 septembre 1988 présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du maire d'Enval en date du 6 septembre 1988 présentée par M. X... devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENVAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.