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16/12/1992 | FRANCE | N°113328

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1992, 113328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 23 mai 1992, présentés pour l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ... ; cette organisation demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ainsi que le ministre de l'agriculture ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 23 mai 1992, présentés pour l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ... ; cette organisation demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ainsi que le ministre de l'agriculture ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale : "Il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "Les propositions de la commission sont faites ... dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable ..." ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier sans avoir au préalable demandé à la commission d'émettre des propositions, la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune incompétence en ce qu'il n'a pas été pris sur proposition de la commission de la nomenclature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature, mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de la nomenclature ; que, s'agissant non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres intéressés n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration du délai de trois mois avant de prendre leur décision ; qu'ayant décidé de demander un avis à la commission sur le projet qu'ils envisageaient de prendre, les ministres devaient néanmoins procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances tenu par cette commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989, puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration ; que la commission a ainsi émis un avis défavorable ; que, dans ces conditions, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.162-18 du code de la sécurité sociale : "Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part ..." ; que l'arrêté du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale a été pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'il n'est pas entaché d'incompétence, faute d'avoir été, en outre, signé par le ministre de l'économie et des finances ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au ministre de tenir compte de l'évolution du volume de l'activité et des ressources des biologistes lors de la modification de la nomenclature ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trois par patient le nombre des cotations prévues à l'article 10, en cas de prélèvements multiples sur un même malade, et en réduisant de moitié la cotation des dosages de cholestérol, pour tenir compte de l'évolution des techniques d'analyse, les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ces dispositions, qui n'ont pas pour effet d'interdire l'exécution des examens en question, ne portent pas atteinte au principe de libre prescription des médecins ;

Considérant que l'arrêté attaqué a ajouté aux rubriques de la nomenclature identifiées par les lettres BM et BP une nouvelle rubrique dénommée BR complétant la lettre B ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a eu pour effet de créer une nouvelle lettre clé nommée "R" ;
Considérant que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué pourrait entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la rupture de l'égalité devant les charges publiques alléguée n'est pas établie ;
Considérant, enfin, qu'en prenant en compte pour modifier la nomenclature le soin de réduire la charge de l'assurance maladie, les auteurs de la décision attaquée n'ont pas entaché leur décision de détournement de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 113328
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - DELAIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Arrêté du 03 avril 1985 art. 10
Arrêté du 25 août 1987 art. 1
Arrêté du 30 novembre 1989
Code de la sécurité sociale R162-18


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 113328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113328.19921216
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