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16/12/1992 | FRANCE | N°117675

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 117675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1990 et 11 septembre 1990, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., porte 7 à Biarritz (64200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle l'inspecteur du travail chargé des transports a autorisé la société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) à licencier p

our faute le requérant, délégué du personnel ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1990 et 11 septembre 1990, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., porte 7 à Biarritz (64200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle l'inspecteur du travail chargé des transports a autorisé la société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) à licencier pour faute le requérant, délégué du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X... et de Me Copper-Royer, avocat de la Société des Transports en commun de l'agglomértion de Bayonne - S.T.A.B.,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision attaquée, "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ..." ; que l'article R.122-2 du même code dispose que "la lettre prévue à l'article L.122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur ..." ; que lorsque le licenciement envisagé concerne des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés, aux termes de l'article R.436-1 du code du travail, "l'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant la réunion du comité d'entreprise du 24 mai 1989, au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement de M. X... délégué du personnel audit comité, celui-ci a été convoqué successivement par lettres recommandées avec accusé de réception en vue d'entretiens fixés les 11 mai, 22 mai et 23 mai 1989 ; que l'ensemble de ces convocations et des documents qui y étaient joints indiquait de façon suffisante l'objet des entretiens ; que M. X... n'établit pas qu'il ait été empêché de se rendre à certaines de ces convocations par suite de circonstances particulières ; que, par suite, i n'est pas fondé à soutenir que la réunion du comité d'entreprise précitée n'aurait pas été précédée d'une convocation à un entretien dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les membres titulaires ou suppléants d'un comité d'entreprise bénéficient, lorsque leur licenciement est envisagé, d'une protection exceptionnelle ; que leur licenciement ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision autorisant le licenciement de M. X... a été motivée par la circonstance qu'à la suite d'une remarque faite par le chef d'atelier concernant un retard dans sa prise du service il s'est livré à des dégradations du bureau de ce dernier d'une extrême gravité ; que ce comportement, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée et dont il n'est pas établi qu'il serait le résultat de mesures et de propos vexatoires, présentait le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement autorisé aurait été motivé par les fonctions syndicales représentatives qu'il exerçait au sein de l'entreprise ou par son appartenance syndicale ; que la circonstance que M. X... aurait perçu de son employeur, après son licenciement, des indemnités de préavis et de licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de l'inpecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117675
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L122-14, R122-2, R436-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 117675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117675.19921216
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