La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°121489

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 121489


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet délégué pour la police à Lyon en date du 14 octobre 1988, lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 F au titre des dispo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet délégué pour la police à Lyon en date du 14 octobre 1988, lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 7 juillet 1989, annulé la décision en date du 14 octobre 1988 par laquelle le préfet délégué à la police pour Lyon, a refusé à M. X... le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ; que la requête de M. X... a pour objet non pas l'exécution dudit jugement, mais la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint à la suite de son mariage le 19 août 1989 avec une ressortissante française, titre qui lui a d'ailleurs été délivré le 7 février 1991 ; que par suite la demande d'astreinte doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui se substitue au décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la demande de M. X... qui est la partie perdante doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121489
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 121489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121489.19921216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award