Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet délégué pour la police à Lyon en date du 14 octobre 1988, lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 7 juillet 1989, annulé la décision en date du 14 octobre 1988 par laquelle le préfet délégué à la police pour Lyon, a refusé à M. X... le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ; que la requête de M. X... a pour objet non pas l'exécution dudit jugement, mais la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint à la suite de son mariage le 19 août 1989 avec une ressortissante française, titre qui lui a d'ailleurs été délivré le 7 février 1991 ; que par suite la demande d'astreinte doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui se substitue au décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la demande de M. X... qui est la partie perdante doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.