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16/12/1992 | FRANCE | N°126257

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 126257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1991 et 2 août 1991, présentés pour Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Landes a accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole M

utuel du Sud-Ouest l'autorisation de licencier pour faute la requéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1991 et 2 août 1991, présentés pour Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Landes a accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest l'autorisation de licencier pour faute la requérante, salariée protégée, ensemble la décision du 16 juillet 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt confirmant ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Renée X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'aticle L. 436-1 du code du travail, les membres titulaires ou suppléants d'un comité d'entreprise bénéficient, lorsque leur licenciement est envisagé, d'une protection exceptionnelle ; que leur licenciement ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par une décision du 31 janvier 1990, confirmée le 16 juillet 1990 par le ministre de l'agriculture et de la forêt, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Landes a accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Landes l'autorisation de licencier pour faute Mme Renée X..., salariée et membre suppléante du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail de ladite caisse ;
Considérant, d'une part, que si, pour rejeter la demande que lui avait présentée me BARBE tendant à l'annulation des décisions précitées des 31 janvier 1990 et 16 juillet 1990, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait, par des jeux d'écriture, permis à des tiers en affaires avec des membres de sa propre famille d'obtenir des prêts de la caisse régionale sus-mentionnée, et avait détourné sur d'autres bénéficiaires un chèque remis à l'encaissement au nom de son propre frère afin d'empêcher l'apurement des dettes de ce dernier, il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, que les faits ainsi relevés à l'encontre de Mme X... présentaient le caractère de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement dont a été l'objet Mme X... ait été en rapport avec des fonctions syndicales représentatives dont elle était investie au sein de la caisse régionale ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 436-1 du code du travail que le licenciement de Mme X... a été autorisé par les décisions contestées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à laCaisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126257
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 126257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126257.19921216
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