Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 1991 rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) d'ordonner que lui soient restitués ses actes notariés ;
4°) de saisir la cour de justice des communautés européennes sur la question de la validité et la préservation des actes notariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour de justice des communautés européennes soit saisie et à ce qu'il soit statué sur la restitution et la conservation des actes notariés de Mme X... :
Considérant que, saisi par les requérants de diverses conclusions et d'une demande de sursis à exécution d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, le tribunal administratif s'est, par le jugement attaqué, uniquement prononcé sur ces dernières conclusions ; que, s'agissant d'une procédure d'urgence, il appartenait en tout état de cause au tribunal administratif de se prononcer sur la demande de sursis, sans surseoir à statuer pour question préjudicielle dont la solution relevait de la cour de justice des communautés européennes ; qu'il en est de même pour le juge d'appel ; que, s'agissant de conclusions relatives aux actes notariés, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur celles-ci à l'occasion de son jugement de sursis, les conclusions d'appel relatives à ces actes ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etu ministre de l'agriculture et du développement rural.