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16/12/1992 | FRANCE | N°127429

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1992, 127429


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant quartier le Campas à Mane (31260) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Mane du 11 janvier 1991, en tant qu'elle modifie le classement des parcelles 6, 7 et 13 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de cette délibération ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant quartier le Campas à Mane (31260) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Mane du 11 janvier 1991, en tant qu'elle modifie le classement des parcelles 6, 7 et 13 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ne contestent en appel le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 1991, qu'en tant qu'il refuse de prononcer le sursis à exécution de la délibération du 11 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Mane (Haute-Garonne) a modifié le plan d'occupation des sols de cette commune en tant que cette modification entraîne le déclassement des parcelles 6, 7 et 13 qui leur appartiennent, de zone UC en zone NA ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de cette délibération du conseil municipal ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Mane et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127429
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 127429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127429.19921216
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