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16/12/1992 | FRANCE | N°130202

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 130202


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'université de Paris-Nord en vue d'assurer l'exécution de la décision 53020 du 29 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande du président de ladite université tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite dudit président refusant

de délivrer au requérant le diplôme universitaire de technologi...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'université de Paris-Nord en vue d'assurer l'exécution de la décision 53020 du 29 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande du président de ladite université tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite dudit président refusant de délivrer au requérant le diplôme universitaire de technologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé par une décision du 29 octobre 1990 l'annulation du refus d'octroi du diplôme de technologie opposé à M. X... par le président de l'université de Paris-Nord en se fondant sur la circonstance que le jury avait retenu le motif de fraude pour refuser le diplôme alors que la fraude n'avait pas été démontrée ; que le président de l'université de Paris-Nord a convoqué la section disciplinaire qui, par délibération du 10 juin 1992, a, en exécution de la décision du Conseil d'Etat, décidé qu'aucune fraude ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X... ; que le président de l'université a convoqué ensuite le jury du diplôme, qui, par une décision du 8 juillet 1992, postérieure au dépôt de la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de ladite décision, a statué à nouveau sur le cas de M. X..., abstraction faite de la fraude ;
Considérant que si le jury a réitéré son refus de conférer à M. X... le diplôme universitaire de technologie, la contestation de cette décision relève désormais d'un litige distinct de celui qui concerne l'exécution de la décision du 29 octobre 1990 dès lors que sa délibération est fondée sur des motifs étrangers à la fraude ; qu'ainsi, le président de l'université de Paris-Nord doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'université de Paris-Nord soit condamnée à une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'université de Paris-Nord.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris-Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130202
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 130202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130202.19921216
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