Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant à Cassagnas (48400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1991 dans la commune de Cassagnas, en vue de l'élection de conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation présentée par M. Jean-Philippe X... et dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1991 dans la commune de Cassagnas, en vue de l'élection de conseillers municipaux, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de cinq jours ci-dessus rappelé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.