Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1992, présentée par M. Alexis X..., demeurant à Sainte-Vertu, Noyers (89310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Alexis X... a présenté une demande, enregistrée le 22 décembre 1989, devant le tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier de l'Yonne, en date du 24 novembre 1989 par laquelle cette dernière a statué sur la réclamation relative au remembrement des terres de M. Maurice X..., fils de M. Alexis X... ;
Considérant que les parties ne peuvent être représentées devant le tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir, que par un des mandataires désignés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Alexis X... n'est pas au nombre de ces mandataires ; qu'il ne tient d'aucune disposition la qualité pour agir au nom de M. Maurice X... ; qu'ainsi M. Alexis X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne ;
Considérant que les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Alexis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.