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16/12/1992 | FRANCE | N°134533

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 134533


Vu l'ordonnance en date du 24 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant 18 cité Nouvelle à Clichy (92110) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1992 présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'ordo

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Vu l'ordonnance en date du 24 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant 18 cité Nouvelle à Clichy (92110) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1992 présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant au référé, a rejeté sa demande tendant à désigner une personne qualifiée pour prendre possession de copies qu'il estime mal corrigées par les enseignants de l'institut national des langues et civilisations orientales (I.N.A.L.C.O.) et à faire procéder par des enseignants qualifiés d'autres établissements, à une double correction de ces copies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés peut, en cas d'urgence, "ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les copies d'examen dont M. X... sollicite par la voie du référé qu'elles fassent l'objet d'une mesure de "sauvegarde" sont tenues à sa disposition par l'institut national des langues et civilisations orientales et qu'il a été invité à en prendre connaissance ; que, par suite, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ce chef de sa demande était sans objet et par suite irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une seconde correction de ses copies par des "enseignants qualifiés." ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moktar X..., au président de l'institut national des langues et civilisations orientales et au ministre d'tat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1992, n° 134533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134533
Numéro NOR : CETATEXT000007770717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-16;134533 ?
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