Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les voix qui se sont portées sur la liste "les verts l'écologie" lors des élections régionales du 22 mars 1992 dans la Marne ;
2°) de rectifier les résultats de ces élections compte tenu de la déduction des suffrages obtenus par ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les indications dont les candidats peuvent faire état sur leurs documents électoraux, notamment en ce qui concerne leur appartenance politique, ne sont susceptibles de vicier les opérations électorales que si ces indications sont entachées d'erreur de nature à tromper les électeurs ; que dans l'appréciation de l'existence de telles erreurs et de leur influence sur les résultats du scrutin, le juge administratif, qui n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, doit tenir compte de tous les renseignements de fait fournis par l'instruction ;
Considérant que M. Z..., tête de liste "Marne écologie" fait valoir que Mme X..., en quatrième position sur la liste "les verts l'écologie", se serait prévalue à tort sur les documents électoraux de la qualité de "présidente de l'association les verts Champagne-Ardenne" ; que toutefois M. Z..., lui-même ancien président de ladite association jusqu'en septembre 1991 avait été exclu à titre temporaire par le conseil statutaire national de l'association le 5 octobre 1991 ; que les dissensions survenues au sein de l'association "les verts Champagne-Ardenne" ont pu être exposées dans la presse plusieurs mois avant les élections régionales du 22 mars 1992 ; que M. Z... lui-même se prévalait sur ses documents électoraux de la qualité de "président des verts Champagne-Ardenne de janvier à septembre 1991" et dénommait sa liste "Union des écologistes, Marne écologie, liste verte" ; que dans ces conditions, M. Z... n'établit pas que Mme X..., en se prévalant du titre de présidente de l'association au niveau régional, se serait livrée à une manoeuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Article 1er : La requête de M. François Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Z..., M. François Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.