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16/12/1992 | FRANCE | N°135834;139658

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 135834 et 139658


Vu 1°) sous le n° 135 834 la protestation, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Lusigny-sur-Barse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Aube pour l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;
Vu 2°) sous le n° 139 658 la saisine, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FI

NANCEMENTS POLITIQUES représentée par son président en exercice saisi...

Vu 1°) sous le n° 135 834 la protestation, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Lusigny-sur-Barse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Aube pour l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;
Vu 2°) sous le n° 139 658 la saisine, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES représentée par son président en exercice saisissant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Y... élu dans l'Aube en qualité de conseiller régional de Champagne-Ardenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES sont relatives aux mêmes opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de l'Aube le 22 mars 1992 pour le renouvellement du conseil régional de Champagne-Ardenne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;
Considérant qu'il est constant que les 256 votes des électeurs de la commune de Montaulin n'ont pas été constatés par la signature des électeurs mais par celle des membres du bureau de vote ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures édictées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit, dans tous les cas entraîner la déduction de ces suffrages du nombre de ceux qui ont été comptabilisés au profit des différentes listes dans la commune de Montaulin ; que toutefois, après cette déduction, les résultats dans le département restent inchangés ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code élctoral : "chaque candidat ou candidat tête de liste ... est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisi le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité du candidat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1 applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré une demande de régularisation adressée par la commission qui n'y était pas tenue, le compte de campagne de M. Y... tête de la liste "du neuf" n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que si M. Y... produit devant le juge de l'élection son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Châlons-sur-Marne, cette circonstance postérieure à l'examen du compte par la commission est sans influence sur l'obligation imposée par l'article L. 52-12 précité du code électoral ; que, dès lors c'est à bon droit que la commission nationale a rejeté le compte de campagne de M. Y... ; qu'ainsi en application des articles L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral, M. Y... est inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision ; que, par suite, son élection au conseil régional de Champagne-Ardenne doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : "la constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions M. Marc Z... candidat non élu, en seconde position sur la liste de M. Y..., est proclamé élu à compter de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller régional de Champagne-Ardenne est annulée à compter de la présente décision.
Article 4 : M. Marc Z... est proclamé élu conseiller régional de Champagne-Ardenne à compter de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Marc Z..., à la COMMISSION DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 135834;139658
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Compte n'ayant pas été présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé (article L.52-12 du code électoral) - Rejet à bon droit du compte de campagne - Existence - Formalité substantielle, insusceptible de régularisation devant le juge de l'élection (1).

28-005-04 Malgré une demande de régularisation adressée par la commission qui n'y était pas tenue, le compte de campagne d'un candidat tête de liste n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. En raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L.52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalités substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Si le candidat produit devant le juge de l'élection son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Châlons-sur-Marne, cette circonstance postérieure à l'examen du compte par la commission est sans influence sur l'obligation imposée par l'article L.52-12 du code électoral. Dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale a rejeté le compte de campagne de M. M. (1).


Références :

Code électoral L62-1, L52-12, L52-15, L118-3, L341-1, L361
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988

1.

Rappr. Section 1992-12-04, Géronimi et autres, p. 437 et Cf. 1992-12-18 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Charles, n° 139653


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 135834;139658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135834.19921216
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