Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai, 26 mai, 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Georgette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton d'Eymoutiers (Haute-Vienne) ;
2° annule ces opérations ;
3° ordonne la réquisition des bulletins nuls émis lors du premier tour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Rapporteur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue des élections qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour le renouvellement d'un conseiller général du canton d'Eymoutiers (Haute-Vienne) ; que Mme X... n'ayant pas soutenu qu'un candidat aurait dû être proclamé élu, sa protestation contre le premier tour du scrutin n'était pas recevable ; que si la requérante entendait contester également le second tour du scrutin, qui s'est déroulé le 29 mars 1992, sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mars était prématurée ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.