Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant à "Fonchoma", route de Solignat à Issoire (63500) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 29 janvier et 12 février 1982 de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, relative aux opérations de remembrement d'Issoire ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de remembrement de la commune d'Issoire comprend la parcelle BN 332, qui appartient aux époux X... en suite d'un acte d'échange intervenu entre eux et les époux Y... le 29 septembre 1973 devant Me Z..., notaire à Issoire, mais non la parcelle BN 333 qui est restée la propriété des époux Y... ; que si M. Y... allègue qu'une erreur de délimitation entre les parcelles BN 332 et BN 333 aurait eu pour effet d'inclure illégalement dans ledit périmètre une partie de la parcelle BN 333, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 29 janvier et 12 février 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.