La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°86596

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 86596


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980,
2°) prononce la

décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980,
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ..." ;
Considérant que M. X..., qui exploite dans l'Essonne un fonds de commerce de "café-épicerie", conteste en appel les forfaits qui lui ont été notifiés pour les années 1979 et 1980 en matière de bénéfices industriels et commerciaux au motif que lesdits forfaits auraient été fixés à la suite d'une procédure de vérification de comptabilité irrégulière pour s'être, en violation des dispositions susrappelées, étendue sur une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que, si l'examen par les agents des impôts, en vue de fixer les montants des forfaits dénoncés par l'administration, de documents comptables détenus par le contribuable, s'analyse comme une opération d'assiette et non comme une vérification de comptabilité et n'a pas à être précédé de l'information du contribuable par l'avis prévu à l'article 1649 septies du code général des impôts applicable, il en va différemment lorsque les agents des impôts ne se bornent pas à l'examen de documents comptables mais procèdent à un contrôle de la sincérité de la déclaration du contribuable par comparaison avec les écritures comptables ;

Considérant toutefois, qu'il ressort du dossier que, s'il a été demandé à M. X..., après qu'il ait effectué sa déclaration, de présenter le 16 mai 1980 aux services fiscaux ses livres et factures d'achat ainsi que ses factures de frais généraux ou de répondre à des demandes de l'administration sur les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes et résultats en vue de la fixation des bases de nouveaux forfaits qu'il a acceptées le 27 août 1980, ces démarches doivent être regardées comme de simples opérations d'assiette ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'apprécier l'opération menée le 22 juillet 1980 par des inspecteurs de la brigade de contrôle et de recherche aux fins d'inventaire des stocks de boissons et de tabac dès lors qu'elle n'a donné lieu qu'à des procès-verbaux et à des transactions sans influence sur la procédure d'établissement des forfaits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la vérification de comptabilité dont M. X... a été averti par un avis en date du 25 septembre 1980 n'a pas commencé avant cette date et s'est achevée par la remise de la notification de redressements au contribuable le 22 octobre 1980 ; qu'ainsi, la procédure de vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet ne s'est pas étendue sur une durée supérieure à trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86596
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 86596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86596.19921216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award