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16/12/1992 | FRANCE | N°88333

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 88333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... NOMINE, demeurant ..., (57720) Volmunster ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1987 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1979 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... NOMINE, demeurant ..., (57720) Volmunster ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1987 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1979 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Z... NOMINE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de trois demandes distinctes présentées par Mme Y... NOMINE, Mme Z... NOMINE et M. X... NOMINE et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ces contribuables ont été respectivement assujettis ; que compte tenu de la nature de cet impôt et quels qu'aient été, en l'espèce, les liens de fait existant entre les chefs de redressement dont les revenus des intéressés ont été l'objet, le tribunal administratif était tenu de statuer sur ces trois demandes par des décisions séparées ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé leur jonction ; que, dès lors le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme Marie A... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Marie A... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts reprises aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant qu'après avoir établi, au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont Mme Marie A... a fait l'objet, les balances e trésorerie de ce contribuable au titre des années 1977, 1978 et 1979, le vérificateur lui a adressé, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts une demande de justification de l'origine des soldes de ces balances de trésorerie qui se montaient respectivement à 84 960 F, 126 048 F et 163 459 F au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que dans sa réponse, Mme Marie A... a fait état de remboursement de prêts et justifie ainsi ces soldes à hauteur respectivement de 65 210 F, 30 000 F et 112 665 F ; qu'elle a, pour le surplus, seulement invoqué l'existence d'économies qu'elle aurait réalisées antérieurement et conservées en espèces, et fait, en outre, valoir la modestie de son train de vie ; que, toutefois, à défaut pour la requérante d'avoir fourni les justifications de ses économies et alors que ses dépenses de train de vie ont été évaluées par l'administration conformément aux indications qu'elle avait elle-même données au vérificateur, c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme Marie A... avait disposé à hauteur de 19 570 F en 1977, de 96 048 F en 1978 et 50 794 F en 1979 de revenus non déclarés et qu'elle les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, en outre, de ce qui vient d'être dit que le moyen titré de ce que les réponses de Mme Z... NOMINE aux demandes de justifications qui lui ont été adressées étaient suffisamment précises et complètes doit être écarté ;

Considérant, que si Mme Marie A... soutient que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle a été l'objet aurait, en réalité, commencé avant qu'elle n'en ait été avisée le 28 octobre 1981 à partir des constatations opérées par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité de la société NOMINE entreprise à partir du 15 mars 1981, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'il appartient à Mme Marie A... qui a été régulièrement taxée d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions dont elle conteste le bien fondé ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC NOMINE, le vérificateur a notifié à la société des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des recettes omises, et aux associés des redressements tirant les conséquences de ces omissions de recettes en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que toutefois l'administration n'a pas mis en recouvrement ces derniers redressements à l'égard de chacun des associés, mais a maintenu en revanche la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée mentionnés plus haut ; qu'ainsi la requérante établit que ces revenus d'origine indéterminée comprenaient, à hauteur des bénéfices industriels et commerciaux non mis en recouvrement, des revenus catégoriels qui ne pouvaient faire l'objet d'un rattachement au revenu global dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'à hauteur de ces redressements correspondant à des recettes omises, tels qu'ils ont été établis par la commission départementale saisie en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante a droit à la décharge de l'imposition correspondante ; qu'ainsi Mme Marie A... doit voir sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu réduite de 17 705 F au titre de l'année 1977, 19 634 F au titre de l'année 1978 et 24 551 F au titre de l'année 1979 ;

Sur les pénalités :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établir pas l'absence de bonne foi de Mme Marie A... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux pénalités dont les impositions litigieuses ont été assorties et dans la limite de leur montant les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Article 1er : Au titre des années 1977, 1978 et 1979, Mme Marie A... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant aux bases imposables respectives de 17 705 F, 19 634 F et 24 551 F.
Article 2 : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités pour absence de bonne foi dont les supplémentsd'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme Z... NOMINE au titre des années 1977, 1978 et 1979 ont été assortis.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Marie A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... NOMINE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88333
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 88333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88333.19921216
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