Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eugénie Y..., veuve X..., demeurant ... ; Mme Y... veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été délivré par le préfet, commissaire de la République du Rhône, par arrêté du 16 juillet 1982 ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Eugénie X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon classe en zone sauvegardée UAc une partie du territoire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or en vue de "conserver en l'état un tissu présentant un intérêt historique ou architectural" ; qu'aux termes de l'article UAc-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon sont autorisés dans cette zone : "la reconstruction sur place et l'aménagement de bâtiments existants avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, et dans le respect des volumes existants ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas démenti par la requérante que si par un arrêté en date du 16 juillet 1982 le commissaire de la République du Rhône a autorisé Mme Y... à édifier un bâtiment sur un terrain situé rue Victor Hugo à Saint-Didier-au-Mont-d'Or dans la zone UAc du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon, l'emplacement du garage dont la construction était ainsi autorisée était situé à mi-distance de l'ancien garage et de l'ancien abri de jardin et non à l'emplacement des constructions préexistantes ; que par suite, en accordant le permis de construire demandé sans respecter l'obligation de reconstitution sur place, l'arrêté litigieux a méconnu les prescrptions du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon ; que, si Mme Y... soutient qu'il s'agirait d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le commissaire de la République du Rhône ait entendu accorder à Mme Y... une telle dérogation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été accordé par l'arrêté du 16 juillet 1982 du commissaire de la République du Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme Y... veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... veuveFALCOT, à M. et Mme Z..., à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.